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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 mars 2018, concerne une procédure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de preuve de la réalisation d'un examen somatique pouvait entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. La Cour de cassation a cassé l'ordonnance de la cour d'appel au motif que l'examen somatique ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical et que son absence ne peut donc pas entraîner la mainlevée de la mesure.

Faits : M. Alain X... a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement en urgence, à la demande de son fils, par décision du directeur d'établissement. Le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour qu'il ordonne la poursuite de la mesure.

Procédure : L'établissement public de santé mentale a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Douai, qui a constaté l'irrégularité de la procédure et ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de preuve de la réalisation d'un examen somatique pouvait entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'ordonnance de la cour d'appel. Elle a considéré que l'examen somatique prévu par la loi ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical et ne figure pas parmi les pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire. Par conséquent, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut pas entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'examen somatique ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical et que son absence ne peut pas entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Cette décision vise à garantir le respect des droits des patients tout en assurant la continuité des soins psychiatriques.

Textes visés : Article L. 3211-2-2 du code de la santé publique.

Article L. 3211-2-2 du code de la santé publique.

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