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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2016, porte sur la question de la dispense de formation théorique et pratique ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour les fonctionnaires de catégorie A ayant exercé des activités juridiques.

Faits : M. X, fonctionnaire de catégorie A au sein de la gendarmerie nationale, a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand sur le fondement de l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Procédure : L'ordre des avocats a fait appel de la décision de première instance qui avait accordé l'inscription de M. X au tableau de l'ordre avec dispense de formation théorique et pratique ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. X remplissait les conditions requises pour bénéficier de la dispense de formation théorique et pratique ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat en tant que fonctionnaire de catégorie A ayant exercé des activités juridiques.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand et a confirmé la décision d'appel. Elle a considéré que M. X avait exercé des activités juridiques à titre prépondérant pendant plus de huit ans, notamment en tant qu'officier de police judiciaire au sein de la gendarmerie nationale. La Cour a estimé que les attributions de M. X en tant qu'officier de police judiciaire revêtaient un caractère juridique, puisqu'elles intervenaient dans le cadre d'investigations préparatoires à des procédures judiciaires pénales. De plus, elle a relevé que M. X avait également exercé des activités juridiques spécialisées en matière de lutte contre le travail illégal. Par conséquent, la Cour a considéré que M. X remplissait les conditions requises pour bénéficier de la dispense de formation théorique et pratique ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les fonctionnaires de catégorie A ayant exercé des activités juridiques pendant huit ans au moins peuvent bénéficier de la dispense de formation théorique et pratique ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Elle précise également que les attributions exercées par le fonctionnaire doivent revêtir un caractère juridique et intervenir dans le cadre d'investigations préparatoires à des procédures judiciaires pénales. Cette décision s'appuie sur les dispositions de l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

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