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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2016, porte sur la question de la légalité du régime des cotisations volontaires obligatoires (CVO) perçues par l'association Inter Rhône, en vue de financer les opérations de valorisation des vins de l'appellation d'origine contrôlée du Rhône et de la vallée du Rhône.

Faits : L'association Inter Rhône, qui vient aux droits du Comité interprofessionnel des vins d'appellation d'origine contrôlée du Rhône et de la vallée du Rhône, perçoit des cotisations obligatoires en vue de financer les opérations de valorisation des vins. Elle a assigné l'exploitation agricole à responsabilité limitée Vignobles Paul Jeune en paiement des cotisations dues au titre de vins commercialisés sous l'appellation "Côtes du Ventoux".

Procédure : L'EARL Vignobles Paul Jeune a contesté la légalité du régime des cotisations volontaires obligatoires devant la cour d'appel de Nîmes. Celle-ci a rejeté ses demandes, considérant que l'association Inter Rhône, en tant qu'organisation interprofessionnelle créée par la puissance publique, exerce une prérogative de puissance publique en percevant des cotisations obligatoires. L'EARL Vignobles Paul Jeune a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le régime des cotisations volontaires obligatoires méconnaissait l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à la liberté d'association.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'EARL Vignobles Paul Jeune. Elle a considéré que l'association Inter Rhône, en raison de sa création par la puissance publique, de la définition de sa composition, de son fonctionnement, de ses objectifs et de ses modes de financement, ainsi que de son contrôle par l'État, ne pouvait pas être considérée comme une association au sens de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Portée : La Cour de cassation a confirmé la légalité du régime des cotisations volontaires obligatoires perçues par l'association Inter Rhône. Elle a considéré que cette organisation, en exerçant une prérogative de puissance publique et en percevant des cotisations obligatoires, ne disposait pas de la latitude permettant de la tenir pour une association au sens de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Textes visés : Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 11.

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 11.

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