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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2016, porte sur la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre un avocat ayant interjeté un appel tardif.

Faits : La société GIAT industries a confié à l'avocat M. X... la mission d'exercer un recours en contestation des redressements opérés par l'URSSAF. L'appel formé par l'avocat a été déclaré irrecevable pour tardiveté. La société a ensuite assigné l'avocat en responsabilité, soutenant qu'il l'avait privée d'une chance certaine d'obtenir l'infirmation du jugement. Les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de ces actions.

Procédure : La société GIAT industries a assigné l'avocat et son assureur en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal a constaté la prescription de l'action et a déclaré la demande irrecevable. La société a interjeté appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si l'action en responsabilité dirigée contre l'avocat est prescrite.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision du tribunal de grande instance. Elle constate que l'appel interjeté par l'avocat a été déclaré irrecevable et que l'action en responsabilité a été engagée plus de dix ans après la fin de sa mission. Par conséquent, l'action est prescrite.

Portée : La cour de cassation rappelle que l'action en responsabilité contre un avocat au titre d'une faute commise dans l'exécution de sa mission d'interjeter appel se prescrit à compter du prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel. En l'espèce, l'action a été engagée après l'expiration du délai de prescription décennale applicable.

Textes visés : Article 2277-1 ancien du code civil (prescription de l'action en responsabilité contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice), article 2225 du code civil (réduction de la durée de prescription à cinq ans), articles 419 et 420 du code de procédure civile (mandat de l'avocat), article 2248 ancien du code civil (interruption de la prescription en cas de reconnaissance de responsabilité).

Article 2277-1 ancien du code civil (prescription de l'action en responsabilité contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice), article 2225 du code civil (réduction de la durée de prescription à cinq ans), articles 419 et 420 du code de procédure civile (mandat de l'avocat), article 2248 ancien du code civil (interruption de la prescription en cas de reconnaissance de responsabilité).

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