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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 février 2018, porte sur la compétence du juge judiciaire pour ordonner la démolition d'éoliennes dont le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative.

Faits : Par arrêté du 8 avril 2005, le préfet a délivré un permis de construire à la société ZJN Grundstucks-Verwaltungs GmbH pour la construction de quatre éoliennes et d'un poste de livraison. Ce permis a été transféré à la société Parc éolien X... le 3 décembre 2007. Trois éoliennes ont été mises en service à partir du 29 décembre 2008. Par un arrêt du 7 avril 2010, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté préfectoral du 8 avril 2005.

Procédure : L'Association contre le projet éolien de X..., ainsi que plusieurs riverains, ont assigné la société Parc éolien X... en justice pour obtenir la démolition des éoliennes et du poste de livraison, ainsi que le paiement de dommages-intérêts. La société a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de cette demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge judiciaire est compétent pour ordonner la démolition des éoliennes dont le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle considère que le juge judiciaire est compétent pour ordonner la démolition des éoliennes implantées en méconnaissance des règles d'urbanisme, lorsque le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le juge judiciaire ne peut remettre en cause la poursuite de l'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement, relevant de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Cependant, lorsque le permis autorisant la construction de l'installation a été annulé par la juridiction administrative, le juge judiciaire est compétent pour ordonner sa démolition en cas de non-respect des règles d'urbanisme.

Textes visés : Article L. 480-13 du code de l'urbanisme, loi des 16-24 août 1793, décret du 16 fructidor an III.

Article L. 480-13 du code de l'urbanisme, loi des 16-24 août 1793, décret du 16 fructidor an III.

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