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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 février 2018, porte sur une demande d'indemnisation formulée par une passagère aérienne suite à un retard important de son vol. La question de droit soulevée est de savoir si la passagère peut obtenir réparation pour les frais d'hébergement engagés à la suite de ce retard. La Cour de cassation casse le jugement de la juridiction de proximité et renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance de Senlis.

Faits : Mme Y..., accompagnée de sa fille mineure, a embarqué le 29 juin 2011 à bord du vol FR 5212 Marrakech-Beauvais de la société Ryanair Ltd. Ce vol a connu un retard supérieur à sept heures.

Procédure : Mme Y... a saisi une juridiction de proximité aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Le jugement de la juridiction de proximité a rejeté sa demande en dommages-intérêts pour manquement de la société Ryanair Ltd à ses obligations contractuelles, ainsi que sa demande de remboursement des frais d'hébergement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la passagère peut obtenir réparation pour les frais d'hébergement engagés à la suite du retard de son vol.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse le jugement de la juridiction de proximité en ce qu'il rejette la demande de Mme Y... en remboursement des frais d'hébergement. Elle estime que la demande d'indemnisation de Mme Y... était fondée sur l'article 19 de la Convention de Montréal et non sur les articles 6 et 9 du règlement n° 261/2004 du Parlement et du Conseil du 11 février 2004. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance de Senlis.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les passagers aériens ont droit à une indemnisation complémentaire en cas de retard de vol, en plus des mesures standardisées et immédiates prévues par le règlement n° 261/2004. Cette indemnisation vise à compenser l'intégralité du préjudice subi par les passagers en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles. La Cour de cassation rappelle également que les dispositions de la Convention de Montréal précisent les conditions dans lesquelles les passagers peuvent engager des actions en réparation des dommages résultant de l'inexécution du contrat de transport aérien.

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