Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 décembre 2016, concerne une affaire de saisie immobilière et de rétrocession d'un bien immobilier adjugé. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les lettres échangées entre l'avocat et son client étaient couvertes par le secret professionnel et pouvaient être écartées des débats.
Faits : Mme [E] a confié à son avocate, Mme [W], un pouvoir pour se porter adjudicataire de son immeuble lors d'une saisie immobilière. L'immeuble a été adjugé à Mme [W] pour le compte de [N] [A]. Mme [E] a ensuite assigné Mme [A], héritière de [N] [A], pour obtenir la rétrocession de l'immeuble.
Procédure : La cour d'appel de Nancy a écarté des débats les lettres échangées entre Mme [W] et [N] [A], au motif qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel. Mme [E] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les lettres échangées entre l'avocat et son client étaient couvertes par le secret professionnel et pouvaient être écartées des débats.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Elle a estimé que les lettres échangées entre l'avocat et son client ne pouvaient pas être écartées des débats au motif du secret professionnel. La Cour de cassation a relevé que ces lettres étaient adressées en copie à Mme [E] et qu'elles se rapportaient à un seul et même dossier dans lequel l'avocate intervenait au soutien des intérêts convergents de ses deux clients.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que la confidentialité des correspondances entre avocat et client ne s'impose pas à ces derniers, qui peuvent les produire en justice. Elle a donc considéré que les lettres échangées entre l'avocat et son client pouvaient être versées aux débats et prises en compte dans la décision.
Textes visés : Article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.
Article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.