Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 décembre 2016, porte sur la qualification de l'activité de sonorisation par voie satellitaire d'une société et sur l'application du régime de la licence légale en matière de droits d'auteur.
Faits : La société Production 31 distribution propose à ses clients de sonoriser leurs lieux de vente par voie satellitaire. La Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) l'a assignée en paiement des sommes dues au titre de cette utilisation, sur le fondement de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle. La société Production 31 distribution soutient quant à elle exercer une activité de radiodiffusion par satellite relevant du régime de licence légale prévu par l'article L. 214-1 du même code.
Procédure : La SCPP a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, qui a rejeté sa demande en paiement. La société Production 31 distribution a également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'activité de sonorisation par voie satellitaire de la société Production 31 distribution relève du régime de la licence légale prévu par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en ce qu'il rejette la demande de la SCPP. La cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle en reconnaissant à la société Production 31 distribution le bénéfice de la licence légale, alors que les signaux émis par cette dernière n'étaient pas destinés à être captés individuellement et directement par le public ou une catégorie de public.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la radiodiffusion par satellite d'un phonogramme publié à des fins de commerce ne peut constituer une communication au public à laquelle l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer que si les signaux provenant du satellite sont destinés à être captés directement et individuellement par le public ou une catégorie de public. Dans cette affaire, la cour d'appel a erronément qualifié l'activité de la société Production 31 distribution de radiodiffusion, alors que les signaux émis n'étaient pas destinés à être captés individuellement et directement par le public. La cour d'appel aurait dû appliquer les dispositions de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, qui exigent l'autorisation préalable du producteur de phonogrammes avant toute reproduction.
Textes visés : Article L. 213-1, L. 214-1, 2°, et L. 217-1 du code de la propriété intellectuelle.
Article L. 213-1, L. 214-1, 2°, et L. 217-1 du code de la propriété intellectuelle.