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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 décembre 2016, porte sur le rejet de la demande d'inscription au barreau de Grasse d'un juriste belge, M. [D], qui sollicitait une dispense de formation et de diplôme en vertu de l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. La question de droit soulevée est de savoir si cette exigence de territorialité est compatible avec le principe d'égalité et de libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne.

Faits : M. [D], domicilié en Belgique, a demandé son admission au barreau de Grasse en se prévalant de plus de huit années de pratique professionnelle en tant que juriste attaché à l'activité juridique d'une organisation syndicale. Cependant, il n'a exercé aucune activité juridique sur le territoire français.

Procédure : M. [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté sa demande d'inscription au barreau de Grasse. Il invoque un moyen unique de cassation.

Question de droit : Le moyen unique de cassation soulève deux questions de droit. Premièrement, il soutient que l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui réforme certaines professions judiciaires et juridiques, méconnaît le principe d'égalité et de libre accession à une profession ou à une activité économique. Deuxièmement, il affirme que l'exigence de territorialité pour l'exercice de l'activité juridique, telle que prévue à l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991, est contraire au principe de libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi de M. [D]. Elle considère que l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 est conforme à la Constitution, en se référant à la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-551 QPC du 6 juillet 2016. En ce qui concerne la seconde branche du moyen, la cour de cassation estime que l'exigence de territorialité pour l'exercice de l'activité juridique, telle que prévue à l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991, ne constitue pas une discrimination vis-à-vis des ressortissants d'autres États membres de l'Union européenne. Elle considère que cette exigence est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, notamment la protection des justiciables, et qu'elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Portée : La décision de la cour de cassation confirme la validité de l'exigence de territorialité pour l'exercice de l'activité juridique en France, telle que prévue à l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991. Cette exigence n'est pas considérée comme discriminatoire vis-à-vis des ressortissants d'autres États membres de l'Union européenne, dès lors qu'elle est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général et qu'elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Textes visés : Article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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