Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mars 2013, concerne la responsabilité d'un transporteur aérien dans le cadre d'un voyage organisé.
Faits : En décembre 2004, la Caisse d'épargne Aquitaine Nord a confié à la société Carte blanche l'organisation d'un voyage à Rome pour assister à un match de rugby. La société Carte blanche a conclu un contrat avec la société Bailly voyages pour l'affrètement d'un avion et la fourniture des titres de transport. Cependant, le jour du départ, les passagers n'ont pas pu embarquer à l'heure prévue en raison de l'absence de l'aéronef. Le voyage a été annulé et la société Carte blanche a assigné la société Bailly voyages en paiement de dommages-intérêts.
Procédure : La société Carte blanche a assigné la société Bailly voyages en paiement de dommages-intérêts. En première instance, la société Bailly voyages a été condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts. La cour d'appel de Bordeaux a infirmé cette décision et a débouté la société Carte blanche de sa demande.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Bailly voyages peut être exonérée de sa responsabilité en invoquant la force majeure.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle considère que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en exonérant la société Bailly voyages de sa responsabilité. La Cour de cassation estime que les motifs de la cour d'appel ne permettent pas de caractériser la réunion des conditions exigées par l'article 19 de la Convention de Montréal, qui prévoit les causes d'exonération de responsabilité pour les transporteurs aériens.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la responsabilité d'un transporteur aérien dans le cadre d'un voyage organisé ne peut être exonérée que si les conditions prévues par la Convention de Montréal sont remplies. La simple présence d'un cas de force majeure ne suffit pas à exonérer le transporteur de sa responsabilité. Il doit prouver qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou que celui-ci était impossible à prévoir.
Textes visés : Article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, article 1147 du code civil, article 20 de la Convention de Varsovie, article 1015 du code de procédure civile.
Article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, article 1147 du code civil, article 20 de la Convention de Varsovie, article 1015 du code de procédure civile.