Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 juillet 2016, porte sur la question du remboursement des travaux réalisés dans un immeuble occupé en vertu d'un prêt à usage consenti par l'usufruitier.
Faits : E... F... est décédé en 1993, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Q..., et leurs trois enfants. Mme J... F..., l'une des enfants, a occupé un immeuble appartenant à sa mère de 2000 à 2010, en vertu d'un prêt à usage consenti par celle-ci. Mme J... F... a réalisé des travaux dans cet immeuble et a demandé le remboursement de ces travaux à sa mère.
Procédure : Mme J... F... a introduit une demande en répétition des dépenses devant le tribunal. Le tribunal a rejeté sa demande. Mme J... F... a fait appel de cette décision. La cour d'appel a partiellement fait droit à sa demande en ordonnant un complément d'expertise pour évaluer le montant du remboursement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les travaux réalisés par Mme J... F... dans l'immeuble peuvent être répétés, c'est-à-dire remboursés, par sa mère, en tant que prêteur et usufruitier.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les travaux réalisés par Mme J... F... ne peuvent pas être répétés par sa mère, en tant que prêteur et usufruitier.
Portée : La Cour de cassation rappelle que seules les dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prévenir le prêteur peuvent être répétées. Toutes les autres dépenses, y compris celles pour user de la chose, ne sont pas soumises à répétition. En l'espèce, les travaux réalisés par Mme J... F... ne relèvent pas des dépenses extraordinaires et ne peuvent donc pas être répétés.
Textes visés : Articles 1886 et 1890 du code civil.
Articles 1886 et 1890 du code civil.