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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 janvier 2016, porte sur la question de la caducité de l'instance en matière de contestation sur la nationalité française.

Faits : M. X, de nationalité marocaine, et Mme Y, de nationalité française, se sont mariés en France en 2002. En 2003, M. X a souscrit une déclaration de nationalité française. Le ministère public a ensuite assigné M. X en annulation de cette déclaration pour fraude. M. X a interjeté appel du jugement ayant accueilli cette demande.

Procédure : Au cours de l'instance d'appel, la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, qui impose le dépôt ou l'envoi de l'acte de saisine de la juridiction, a été accomplie. Cependant, la cour d'appel a déclaré l'instance caduque au motif que la remise des conclusions d'appel au ministère de la justice ne suffisait pas à satisfaire aux exigences de l'article 1043.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile avait été respectée et si l'instance devait être déclarée caduque.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que la formalité prévue par l'article 1043 avait été accomplie au cours de l'instance d'appel, et qu'elle n'avait pas à être réitérée devant la juridiction de renvoi. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes en déclarant l'instance caduque.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile doit être accomplie au cours de l'instance et n'a pas à être réitérée devant la juridiction de renvoi. Ainsi, le dépôt ou l'envoi de l'acte de saisine de la juridiction suffit pour satisfaire aux exigences de l'article 1043.

Textes visés : Article 1043 du code de procédure civile, article 631 du code de procédure civile, articles 914 et 1015 du code de procédure civile, article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Article 1043 du code de procédure civile, article 631 du code de procédure civile, articles 914 et 1015 du code de procédure civile, article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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