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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 avril 2016, porte sur la recevabilité d'un appel formé contre une décision de prolongation de rétention administrative. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la motivation de l'appel doit figurer dans l'acte même d'appel ou si elle peut être présentée dans un écrit indépendant ou postérieur.

Faits : M. R, de nationalité tunisienne et en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative. Il a interjeté un appel non motivé contre la décision du juge des libertés et de la détention ayant prolongé cette mesure. Dans le délai du recours, il a fait parvenir au greffe une nouvelle déclaration d'appel, cette fois-ci accompagnée d'écritures transmises par son avocat.

Procédure : M. R a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Lyon, déclarant son appel irrecevable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la motivation de l'appel doit figurer dans l'acte même d'appel ou si elle peut être présentée dans un écrit indépendant ou postérieur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que la motivation de l'appel peut figurer dans un écrit indépendant ou postérieur à la déclaration d'appel, dès lors que celui-ci est déposé dans le délai imparti.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la déclaration d'appel doit être motivée, sous peine d'irrecevabilité. Cependant, elle précise que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation peut être régularisée avant l'expiration du délai d'appel. Ainsi, la motivation de l'appel peut être présentée dans un écrit indépendant ou postérieur à la déclaration d'appel, à condition que celui-ci soit déposé dans le délai imparti.

Textes visés : Articles R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 126 du code de procédure civile, L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, 1015 du code de procédure civile.

Articles R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 126 du code de procédure civile, L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, 1015 du code de procédure civile.

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