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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2015, porte sur la question de la responsabilité du fabricant d'un vaccin contre l'hépatite B dans le cas d'une personne atteinte de sclérose en plaques après avoir été vaccinée.

Faits : Jack X..., décédé depuis, a été vacciné contre l'hépatite B en décembre 1998, janvier et juillet 1999. Quelques mois après la vaccination, il a présenté des troubles neurologiques qui ont été diagnostiqués comme une sclérose en plaques. Les consorts X..., représentant les droits de Jack X..., ont assigné en responsabilité la société Sanofi Pasteur MSD, fabricant du vaccin, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil.

Procédure : Après un premier pourvoi en cassation, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris qui a rejeté les demandes des consorts X.... Ces derniers ont alors formé un nouveau pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut du vaccin et la maladie peut être établie par des présomptions graves, précises et concordantes, malgré l'absence de consensus scientifique sur le sujet.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation décide de renvoyer l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne afin de répondre à trois questions :
1) Est-ce que l'article 4 de la directive 85/374/CEE s'oppose à un mode de preuve selon lequel le juge peut estimer que les éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des présomptions graves, précises et concordantes permettant de prouver le défaut du vaccin et l'existence d'un lien de causalité avec la maladie, malgré l'absence de certitude scientifique sur l'innocuité du produit ?
2) Si la réponse à la première question est négative, est-ce que l'article 4 de la directive s'oppose à un système de présomptions selon lequel l'existence d'un lien de causalité entre le défaut du vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considérée comme établie lorsque certains indices de causalité sont réunis ?
3) Si la réponse à la première question est affirmative, est-ce que l'article 4 de la directive doit être interprété en ce sens que la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut du vaccin et le dommage ne peut être considérée comme rapportée que si ce lien est établi de manière scientifique ?

Portée : La cour de cassation estime que les questions soulevées nécessitent une interprétation uniforme de l'article 4 de la directive 85/374/CEE et décide donc de renvoyer l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne pour obtenir des réponses à ces questions.

Textes visés : Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, articles 1386-1 et suivants du code civil, directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985.

Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, articles 1386-1 et suivants du code civil, directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985.

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