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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juillet 2017, concerne une demande de récusation d'un juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une procédure de rétention administrative.

Faits : M. Y... a été placé en rétention administrative par le préfet de Seine-Saint-Denis, suite à un arrêté d'expulsion. Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. Y... à la suite de quoi ce dernier a demandé la mainlevée de la mesure. Parallèlement, son avocat a déposé une requête en récusation du juge des libertés et de la détention.

Procédure : Le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de rétention et le premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision en rejetant également la demande de récusation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le premier président de la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en rejetant la demande de récusation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que le premier président avait excédé ses pouvoirs en rejetant la demande de récusation.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que le juge visé par une demande de récusation n'a pas le pouvoir de statuer lui-même sur cette demande. De plus, elle a souligné que l'urgence ne permet pas au juge visé par une demande de récusation de déroger à son devoir d'abstention. Enfin, la Cour de cassation a rappelé que les actes accomplis par le juge visé par une demande de récusation sont nuls tant que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur celle-ci.

Textes visés : Articles 346, 349, 354 du code de procédure civile, articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Articles 346, 349, 354 du code de procédure civile, articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

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