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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juillet 2017, porte sur la question de l'application de la directive européenne "retour" dans le contexte du rétablissement temporaire des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen.

Faits : M. X, de nationalité marocaine, a été contrôlé le 15 juin 2016 au Boulou, dans les Pyrénées-Orientales, lors de la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen. Il était suspecté d'être entré irrégulièrement sur le territoire français et a été placé en garde à vue.

Procédure : Le préfet des Pyrénées-Orientales a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et ordonnant le placement en rétention administrative de M. X. Ce dernier a contesté cette mesure devant la cour d'appel de Montpellier, qui a rejeté sa demande de prolongation de la rétention. Le préfet a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la directive "retour" s'applique dans le cas d'un ressortissant d'un pays tiers qui franchit irrégulièrement une frontière intérieure d'un État membre où les contrôles ont été rétablis.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation renvoie la question à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour qu'elle se prononce sur trois points :

1) Le contrôle réintroduit à une frontière intérieure d'un État membre est-il assimilable au contrôle effectué à une frontière extérieure lors du franchissement par un ressortissant d'un pays tiers dépourvu du droit d'entrée ?

2) Dans le cas du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, le règlement et la directive "retour" permettent-ils d'appliquer à un ressortissant de pays tiers franchissant une frontière où le contrôle est rétabli la faculté prévue à l'article 2, § 2, sous a), de la directive, ouvrant aux États membres la possibilité de continuer à appliquer à leurs frontières extérieures des procédures de retour nationales simplifiées ?

3) En cas de réponse affirmative à la question précédente, les dispositions de l'article 2, § 2, sous a), et de l'article 4, § 4, de la directive s'opposent-elles à une réglementation nationale sanctionnant d'une peine d'emprisonnement l'irrégularité de l'entrée sur le territoire national d'un ressortissant de pays tiers pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n'a pas encore été menée à son terme ?

Portée : La Cour de cassation suspend sa décision en attendant la réponse de la CJUE. Cette décision soulève des interrogations quant à l'application de la directive "retour" dans le contexte du rétablissement temporaire des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen.

Textes visés : Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016, directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, code de procédure pénale, code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016, directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, code de procédure pénale, code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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