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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2016, porte sur la validité d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge judiciaire peut annuler une décision administrative d'admission en soins sans consentement. La Cour de cassation a cassé l'ordonnance de la cour d'appel de Paris qui avait annulé la décision d'admission en programme de soins, au motif que le juge judiciaire ne peut annuler une décision administrative.

Faits : M. G a fait l'objet de plusieurs mesures de soins sans consentement, notamment en hospitalisation complète, avant d'être pris en charge sous la forme d'un programme de soins. Il a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de cette mesure.

Procédure : La cour d'appel de Paris a annulé la décision d'admission en programme de soins, ainsi que les décisions ultérieures le maintenant en programme de soins. L'Hôpital a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge judiciaire peut annuler une décision administrative d'admission en soins sans consentement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'ordonnance de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que le juge judiciaire ne peut annuler une décision administrative d'admission en soins sans consentement. En l'espèce, la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en annulant la décision d'admission en programme de soins.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge judiciaire ne peut annuler une décision administrative d'admission en soins sans consentement. Il peut seulement prononcer la mainlevée de la mesure si une atteinte aux droits de la personne est constatée. Cette décision souligne la séparation des pouvoirs entre le juge administratif et le juge judiciaire dans le domaine des soins sans consentement.

Textes visés : Article L. 3216-1 du code de la santé publique.

Article L. 3216-1 du code de la santé publique.

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