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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2016, porte sur la question de la validité d'une renonciation à un contrat d'assurance sur la vie. Les époux [H] ont souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Generali vie et ont demandé à renoncer à ce contrat. La cour d'appel de Paris a jugé que la renonciation opérée par M. [H], seul, était inopérante. La Cour de cassation casse cette décision en affirmant que chaque époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs dans le régime de communauté, et donc que M. [H] pouvait valablement renoncer au contrat au nom de son épouse.

Faits : Les époux [H] ont souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Generali vie le 4 juillet 1997. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 septembre 2009, M. [H] a informé l'assureur de sa volonté de renoncer au contrat. Contestant le refus de l'assureur d'accéder à leur demande de renonciation et de restitution des sommes versées, M. et Mme [H] l'ont assigné devant un tribunal.

Procédure : M. et Mme [H] ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel de Paris. Ils invoquent trois moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la renonciation au contrat d'assurance sur la vie opérée par M. [H], seul, est valable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle affirme que la renonciation à un contrat d'assurance sur la vie constitue un acte d'administration et que, dans le régime de communauté, chaque époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Par conséquent, la renonciation opérée par M. [H], seul, est valable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que chaque époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs dans le régime de communauté. Ainsi, dans le cas d'un contrat d'assurance sur la vie, la renonciation peut être valablement effectuée par l'un des époux, sans nécessité d'un mandat spécial de l'autre époux.

Textes visés : Article 1421 du code civil, article L. 132-5-1 du code des assurances.

Article 1421 du code civil, article L. 132-5-1 du code des assurances.

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