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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2015, concerne la responsabilité disciplinaire d'un avocat pour des propos tenus lors d'un débat devant le juge des libertés et de la détention et lors d'une audience correctionnelle.

Faits : M. X, avocat, a été poursuivi disciplinairement pour avoir manqué à ses obligations de délicatesse et de modération lors d'un débat devant le juge des libertés et de la détention et lors d'une audience correctionnelle.

Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui l'a condamné pour ces manquements disciplinaires.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les propos tenus par M. X lors du débat devant le juge des libertés et de la détention et lors de l'audience correctionnelle constituaient un manquement à ses obligations de délicatesse et de modération.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X et a confirmé la condamnation prononcée par la cour d'appel. Elle a considéré que les propos tenus par M. X, qui étaient véhéments, agressifs et mettaient en cause la compétence professionnelle d'un juge, constituaient un manquement aux principes essentiels de délicatesse et de modération qui s'appliquent à l'avocat en toutes circonstances.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la liberté d'expression de l'avocat n'est pas absolue et ne s'étend pas aux propos véhéments dirigés contre un juge, mettant en cause son éthique professionnelle. Elle rappelle que l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement d'un magistrat, mais que cette liberté d'expression doit rester dans les limites de la délicatesse et de la modération.

Textes visés : Article 183 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, article 3 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, article 1-3 du règlement intérieur national, article 41 de la loi du 29 juillet 1881, Convention européenne des droits de l'homme.

Article 183 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, article 3 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, article 1-3 du règlement intérieur national, article 41 de la loi du 29 juillet 1881, Convention européenne des droits de l'homme.

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