Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2015, porte sur la question du devoir de mise en garde du prêteur à l'égard des codébiteurs solidaires non avertis dans le cadre d'un contrat de prêt.
Faits : La société Laser Cofinoga a accordé à M. X... et à Mme Y..., coemprunteurs solidaires, une ouverture de crédit d'un montant de 6 000 euros. Suite à la défaillance des emprunteurs, le prêteur a obtenu une ordonnance enjoignant à Mme Y... de payer le solde du prêt. Mme Y... a alors formé opposition et a agi en responsabilité contre la banque pour manquement au devoir de mise en garde.
Procédure : Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 mai 2013 qui a rejeté ses demandes et l'a condamnée au paiement du solde du crédit.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le prêteur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de chacun des codébiteurs solidaires non avertis lors de la conclusion d'un contrat de prêt.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Y... et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le prêteur n'était pas tenu à une obligation de mise en garde contre le risque d'endettement excessif. La cour d'appel a constaté que Mme Y... avait signé le contrat de crédit en qualité de coemprunteur et que les renseignements fournis par Mme Y... étaient compatibles avec l'octroi du crédit. Par conséquent, la cour d'appel a estimé que le prêteur n'était pas tenu à une obligation de mise en garde.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le prêteur n'est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard des codébiteurs solidaires non avertis que si le prêt n'est pas adapté à leurs capacités financières personnelles et au risque d'endettement. En l'espèce, la cour d'appel a considéré que les renseignements fournis par Mme Y... étaient compatibles avec l'octroi du crédit, ce qui a conduit à l'absence de devoir de mise en garde du prêteur.
Textes visés : Article 1147 du Code civil.
Article 1147 du Code civil.