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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 avril 2013, concerne l'application de l'article L. 36-1, alinéa 2, du code de la consommation relatif à la résiliation d'un contrat de prestations de services.

Faits : L'Association de gestion et de comptabilité de la Manche (AGC 50) a conclu un contrat de prestations comptables et fiscales avec M. X. pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009. Ce contrat a été tacitement reconduit pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2009. M. X. a informé l'AGC 50 de sa volonté de rompre le contrat à compter du 1er avril 2009.

Procédure : L'AGC 50 a assigné M. X. devant la juridiction de proximité afin d'obtenir le paiement des prestations comptables et fiscales pour la période du 1er avril 2009 au 30 mars 2010. Le jugement de la juridiction de proximité a rejeté la demande de l'AGC 50 au motif que M. X. avait résilié le contrat le 22 avril 2009.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la résiliation du contrat de prestations de services par M. X. prend effet à la date à laquelle il l'a exercée, c'est-à-dire le 22 avril 2009, ou à une date antérieure.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité. Elle considère que la résiliation du contrat par M. X. ne peut prendre effet avant la date à laquelle il l'a exercée, c'est-à-dire le 22 avril 2009. Seules les prestations accomplies jusqu'à cette date ouvrent droit à rémunération.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la faculté de résiliation d'un contrat de prestations de services prend effet au jour où le consommateur l'exerce. Ainsi, la résiliation ne peut prendre effet avant la date à laquelle le consommateur a manifesté sa volonté de rompre le contrat. Cette décision vise à protéger les consommateurs en leur permettant de mettre fin à un contrat de services à tout moment, dans le respect des délais prévus par la loi.

Textes visés : Article L. 36-1, alinéa 2, du code de la consommation.

Article L. 36-1, alinéa 2, du code de la consommation.

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