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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 avril 2013, porte sur la nullité d'un engagement de cautionnement solidaire au profit d'une banque.

Faits : M. X a consenti un cautionnement solidaire envers la société Banque populaire Lorraine Champagne par acte sous seing privé en décembre 2005. La banque a ensuite assigné M. X en paiement au titre de ce cautionnement.

Procédure : La cour d'appel de Nancy a prononcé la nullité de l'engagement de cautionnement, déboutant ainsi la banque de sa demande. La banque a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les mentions manuscrites de l'engagement de cautionnement étaient conformes aux exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Elle considère que les divergences entre les mentions fixées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation et celles reproduites par M. X n'affectent ni le sens ni la portée des mentions manuscrites. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'ajout de la mention "personnelle et solidaire" et la substitution des termes "la banque" aux termes "au prêteur" ne sont pas suffisants pour justifier la nullité de l'engagement de cautionnement. Les divergences constatées n'affectent pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales.

Textes visés : Articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.

Articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.

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