Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 avril 2013, porte sur la qualification d'un procès-verbal de médiation pénale en tant que transaction au sens du code civil.
Faits : Suite à une plainte en violences et extorsion de fonds déposée par Mme X contre son concubin, M. Y, les parties ont signé un procès-verbal lors d'une médiation pénale. Ce procès-verbal prévoyait que M. Y s'engageait à verser une somme à Mme X, à prendre en charge des crédits bancaires et à annuler une reconnaissance de dette. Après la fin de leur relation, Mme X a assigné M. Y en exécution de ces engagements.
Procédure : M. Y a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges qui l'a condamné à exécuter la transaction.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le procès-verbal de médiation pénale pouvait être qualifié de transaction au sens du code civil.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Y. Elle a considéré que le procès-verbal établi lors de la médiation pénale constituait une transaction. Ainsi, M. Y était tenu d'exécuter les engagements pris envers Mme X, sauf s'il pouvait prouver s'en être libéré ou que Mme X y avait renoncé.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que le procès-verbal de médiation pénale, contenant les engagements de l'auteur des faits envers sa victime, constitue une transaction. Cette transaction vise à régler les différends entre les parties et permet au procureur de la République de décider des poursuites en fonction du comportement de l'auteur des faits. Ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner M. Y à exécuter la transaction.
Textes visés : Code de procédure pénale (article 41-1), Code civil (articles 2044, 2046, 2052)
Code de procédure pénale (article 41-1), Code civil (articles 2044, 2046, 2052)