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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 septembre 2015, concerne une affaire de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre deux époux. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'instance était éteinte suite à une ordonnance du conseiller de la mise en état constatant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Faits : M. Alain X est décédé en mars 2011. Mme Dany Y, son épouse, a informé la juridiction de ce décès par courrier en avril 2011. Le 25 mai 2011, le magistrat chargé de la mise en état a rendu une ordonnance constatant l'extinction de l'instance. Mme Dany Y soutient que cette décision est définitive.

Procédure : Mme Dany Y a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa qui a débouté sa demande de constater que l'ordonnance du conseiller de la mise en état était définitive.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant l'extinction de l'instance était définitive et si l'instance était éteinte.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa. Elle constate que l'ordonnance du conseiller de la mise en état, bien qu'ayant été rendue sur un fondement juridique erroné, est devenue définitive car elle n'a pas été déférée à la cour d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa date. Par conséquent, l'instance est éteinte.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas autorité de la chose jugée au principal et ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Cependant, si ces ordonnances constatent l'extinction de l'instance, elles deviennent définitives si elles ne sont pas déférées à la cour d'appel dans le délai imparti. Ainsi, dans cette affaire, l'instance étant éteinte, la cour d'appel aurait dû rejeter la demande de liquidation-partage de la communauté.

Textes visés : Article 914, alinéa 2, du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Article 914, alinéa 2, du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

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