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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 septembre 2015, porte sur la qualification du recel successoral et la dissimulation de biens dans le cadre d'une succession.

Faits : Michel X est décédé en 2004, laissant à sa succession son épouse Mme Y, séparée de biens, et sa fille Mme X. Mme X assigne Mme Y en justice afin de faire rapporter à l'actif successoral une somme ayant financé l'acquisition d'un bien immobilier appartenant en propre à Mme Y et une autre somme au titre de placements financiers.

Procédure : Mme X fait appel de la décision de première instance qui a rejeté sa demande de recel successoral. La cour d'appel confirme le jugement de première instance, déboutant ainsi Mme X de sa demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la dissimulation de biens par Mme Y peut être qualifiée de recel successoral.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que Mme Y, en tant qu'usufruitière de la totalité de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux de Mme X, nue-propriétaire. Par conséquent, il n'y a pas lieu à partage entre les héritiers et la dissimulation des fonds alléguée ne peut être qualifiée de recel successoral.

Portée : La Cour de cassation précise que la dissimulation de biens ne peut être qualifiée de recel successoral que si elle a pour conséquence d'écarter définitivement ces biens de l'actif de la succession et de priver les héritiers de biens successoraux. En l'espèce, la cour d'appel a considéré que la dissimulation des fonds par Mme Y n'avait pas cet effet, étant donné qu'elle était usufruitière de la totalité de la succession.

Textes visés : Article 778 du Code civil.

Article 778 du Code civil.

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