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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 novembre 2016, porte sur la recevabilité de la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant naturel formulée par la mère après que l'action en recherche de paternité a été engagée par l'enfant devenu majeur.

Faits : Mme [F] [B] a été inscrite sur les registres de l'état civil comme étant née le [Date naissance 1] 1992 de Mme [O] [B]. Mmes [F] et [O] [B] ont assigné M. [L] en établissement judiciaire de sa paternité vis-à-vis de Mme [F] [B]. Le tribunal a déclaré M. [L] comme étant le père de Mme [F] [B] et a ordonné une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Cependant, le tribunal a déclaré Mme [O] [B] irrecevable en sa demande de contribution et a rejeté sa demande de dommages-intérêts.

Procédure : Mmes [F] et [O] [B] ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Elles invoquent deux moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mère d'un enfant naturel est recevable à demander une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance, même après que l'action en recherche de paternité a été engagée par l'enfant devenu majeur.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la mère est recevable à agir en contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance, même après que l'action en recherche de paternité a été engagée par l'enfant devenu majeur. La cour d'appel a violé les articles 331 et 371-2 du code civil.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la recevabilité de l'action en contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant n'est pas subordonnée à celle de l'action en recherche de paternité. De plus, elle rappelle que les effets d'une paternité légalement établie remontent à la naissance de l'enfant.

Textes visés : Articles 331, 371-2, 327, 328, 373-2-2, 373-2-5 du code civil.

Articles 331, 371-2, 327, 328, 373-2-2, 373-2-5 du code civil.

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