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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 novembre 2016, porte sur la question du maintien en zone d'attente d'un étranger sur le territoire français.

Faits : M. I..., de nationalité algérienne, est arrivé en France le 12 avril 2015. Son admission sur le territoire français lui a été refusée et il a été maintenu en zone d'attente de l'aéroport d'Orly pour une durée de quatre jours. Le chef du service de contrôle aux frontières a ensuite demandé son maintien en zone d'attente pour une durée supplémentaire de huit jours, demande qui a été acceptée par un juge des libertés et de la détention.

Procédure : M. I... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention devant le premier président de la cour d'appel de Paris. Cependant, l'ordonnance attaquée a déclaré sans objet cet appel au motif que M. I... avait quitté la zone d'attente en embarquant à bord d'un avion à destination d'Alger.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le premier président de la cour d'appel devait se prononcer sur l'appel de l'ordonnance statuant sur le maintien en zone d'attente, même en cas de départ de l'étranger du territoire national.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que le premier président devait se prononcer sur l'appel de l'ordonnance statuant sur le maintien en zone d'attente tant que le délai fixé par la loi n'était pas expiré.

Portée : La Cour de cassation rappelle que même en cas de départ de l'étranger du territoire national, le premier président doit se prononcer sur l'appel de l'ordonnance statuant sur le maintien en zone d'attente tant que le délai fixé par la loi n'est pas expiré.

Textes visés : Articles L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 561 du code de procédure civile, L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, 1015 du code de procédure civile.

Articles L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 561 du code de procédure civile, L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, 1015 du code de procédure civile.

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