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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 novembre 2016, porte sur la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice suite à un contrôle d'identité discriminatoire.

Faits : Le demandeur, M. [C], a été contrôlé par les services de police sur la voie publique, sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, en raison d'un vol en réunion avec violence commis par deux personnes de type nord-africain. Aucune suite judiciaire ou administrative n'a été donnée à ce contrôle. M. [C] a alors assigné l'Agent judiciaire de l'État en réparation de son préjudice moral, invoquant le caractère discriminatoire du contrôle.

Procédure : M. [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrôle d'identité discriminatoire constitue une faute lourde engageant la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [C]. Elle considère que la faute lourde, constituant une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission, est établie lorsque le contrôle d'identité présente un caractère discriminatoire. Elle précise que tel est le cas notamment lorsque le contrôle est réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans justification objective préalable. La Cour de cassation rappelle également que la charge de la preuve incombe à celui qui se prétend victime de discrimination, qui doit apporter des éléments de fait permettant de présumer une différence de traitement.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le contrôle d'identité discriminatoire constitue une faute lourde engageant la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice. Elle rappelle également que la charge de la preuve incombe à la personne se prétendant victime de discrimination, qui doit apporter des éléments de fait permettant de présumer une différence de traitement.

Textes visés : Article 78-2 du code de procédure pénale, article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article 78-2 du code de procédure pénale, article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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