top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 mars 2016, concerne la résiliation d'un contrat d'assurance de prêt immobilier. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'emprunteur pouvait résilier son contrat d'assurance de groupe en cours de contrat et le substituer par un autre contrat d'assurance. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.

Faits : Mme W a souscrit deux crédits immobiliers auprès de la Banque CIC Sud-Ouest. Elle avait également adhéré à deux contrats d'assurance de groupe souscrits par la banque auprès des sociétés Assurances du Crédit mutuel IARD et Assurances du Crédit mutuel vie. Mme W a demandé la résiliation de ces contrats et a proposé de les substituer par un contrat souscrit auprès d'une autre société d'assurance. La banque a refusé cette demande, ce qui a conduit Mme W à assigner la banque et les assureurs en justice.

Procédure : Mme W a saisi la cour d'appel de Bordeaux, qui a accueilli sa demande en résiliation des contrats d'assurance et a condamné la banque à payer des dommages-intérêts. La banque et les assureurs ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'emprunteur pouvait résilier son contrat d'assurance de groupe en cours de contrat et le substituer par un autre contrat d'assurance.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle a considéré que l'article L. 312-9 du code de la consommation, qui régit spécifiquement le contrat d'assurance de prêt immobilier, ne prévoit pas de faculté de résiliation du contrat ou de substitution d'assureur en cours de contrat. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes applicables en décidant que l'emprunteur pouvait résilier son contrat d'assurance de groupe et le substituer par un autre contrat.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'emprunteur ne peut pas résilier son contrat d'assurance de groupe en cours de contrat et le substituer par un autre contrat. Cette décision se fonde sur l'absence de dispositions spécifiques dans l'article L. 312-9 du code de la consommation et sur le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales.

Textes visés : Article L. 312-9 du code de la consommation, article L. 113-12 du code des assurances.

Article L. 312-9 du code de la consommation, article L. 113-12 du code des assurances.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page