Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juin 2017, porte sur la question de l'autorité de la chose jugée et de l'applicabilité du code de déontologie des chirurgiens-dentistes à une association de soins dentaires.
Faits : Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Orientales a assigné l'association Centre de soins dentaires Dentalvie afin d'obtenir le retrait de certains actes de publicité sur son site internet et le paiement de dommages-intérêts. Le conseil de l'ordre invoque l'existence d'actes de publicité interdits par le code de déontologie des chirurgiens-dentistes et de concurrence déloyale.
Procédure : Le tribunal de grande instance a accueilli les demandes du conseil de l'ordre sur le fondement de l'article 1382 du code civil, mais a écarté l'application des dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes à l'association. Le conseil de l'ordre a ensuite assigné à nouveau l'association pour des actes de publicité similaires, mais la cour d'appel a déclaré irrecevable cette demande au motif que le jugement précédent avait déjà statué sur la question de l'application du code de déontologie.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande du conseil de l'ordre tendant à soumettre l'activité de l'association aux dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, en relevant que les actes de publicité reprochés dans la présente instance sont distincts et postérieurs à ceux ayant donné lieu au jugement précédent. Par conséquent, le conseil de l'ordre avait la faculté d'invoquer le moyen tiré de l'application du code de déontologie des chirurgiens-dentistes à l'association.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'à ce qui a fait l'objet du jugement précédent. En l'espèce, les actes de publicité reprochés à l'association étaient distincts de ceux ayant donné lieu au jugement précédent, ce qui permettait au conseil de l'ordre d'invoquer à nouveau le moyen tiré de l'application du code de déontologie des chirurgiens-dentistes à l'association.
Textes visés : Article 1351 du code civil, article 480 du code de procédure civile, articles R. 4127-201 et suivants du code de la santé publique.
Article 1351 du code civil, article 480 du code de procédure civile, articles R. 4127-201 et suivants du code de la santé publique.