top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juin 2017, porte sur la recevabilité de l'appel formé contre une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats.

Faits : Mmes Z... et B... et MM. A... et Y..., avocats associés, ont exercé leur activité au sein de la société civile professionnelle Artémis. Suite à un différend concernant les modalités de rémunération de la cogérance, ils ont demandé leur retrait, entraînant ainsi la dissolution de la SCP et l'ouverture d'une procédure de liquidation amiable. M. Y... a demandé l'arbitrage du bâtonnier pour obtenir l'annulation de certaines délibérations et une indemnisation.

Procédure : M. Y... a formé un appel contre la décision du bâtonnier. La cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la déclaration d'appel contre une décision du bâtonnier doit comporter les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la déclaration d'appel contre une décision du bâtonnier doit comporter les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile.

Portée : La Cour de cassation rappelle que ni l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 ni les articles 16 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne définissent les mentions que doit contenir la déclaration d'appel et les sanctions en cas d'irrégularité. Elle précise que, selon l'article 277 du décret précité, il est procédé comme en matière civile pour tout ce que le décret ne règle pas. Ainsi, la déclaration d'appel contre les décisions du bâtonnier doit comporter les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile.

Commentaires
Impossibile caricare i commenti
Si è verificato un problema tecnico. Prova a riconnetterti o ad aggiornare la pagina.
bottom of page