Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2015, porte sur l'obligation d'information d'une agence de courtage matrimonial envers ses adhérents.
Faits : M. Y a conclu un contrat de courtage matrimonial avec la société Eurochallenges, moyennant des honoraires de 8 100 euros. La société Eurochallenges l'a assigné en paiement de ces honoraires.
Procédure : La cour d'appel de Toulouse a accueilli la demande de la société Eurochallenges, considérant qu'aucune disposition contractuelle ou d'ordre public n'interdisait à l'agence de proposer des candidatures d'adhérentes présentes dans des agences multiples. M. Y a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Eurochallenges a manqué à son obligation d'information en proposant des candidatures d'adhérentes présentes sur d'autres sites de rencontre avec des informations différentes.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle estime que la cour d'appel n'a pas recherché si les personnes présentes sur d'autres sites de rencontre avec des informations différentes de celles présentées par la société Eurochallenges constituaient un manquement de cette dernière à ses obligations d'information envers ses adhérents.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'agence de courtage matrimonial a l'obligation de vérifier les renseignements les plus élémentaires concernant ses adhérents. En ne recherchant pas si la société Eurochallenges avait manqué à cette obligation en proposant des candidatures avec des informations différentes, la cour d'appel a commis une erreur de droit.
Textes visés : Article 6, III de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ; Article 1147 du code civil.
Article 6, III de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ; Article 1147 du code civil.