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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2015, concerne la responsabilité d'un notaire dans l'établissement d'un acte liquidatif de communauté lors d'un divorce par consentement mutuel.

FAITS : M. X et Mme Y se sont mariés sans contrat préalable le 12 novembre 2005. Ils ont divorcé par consentement mutuel le 7 novembre 2008, et leur convention de divorce a été homologuée. L'acte liquidatif établi par le notaire prévoyait, entre autres, l'abandon par M. X de ses droits indivis dans un immeuble commun et son engagement à supporter seul les remboursements de l'emprunt afférent à ce bien. Par la suite, M. X a été placé sous curatelle renforcée et a assigné en responsabilité le notaire, reprochant un défaut d'information et de conseil dans l'établissement de l'acte liquidatif.

PROCÉDURE : M. X a assigné le notaire en responsabilité devant le tribunal de grande instance. Le tribunal a rejeté sa demande, considérant que le notaire n'avait pas commis de faute. M. X a fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal, rejetant les demandes de M. X. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le notaire avait commis une faute en ne fournissant pas les informations nécessaires à M. X lors de l'établissement de l'acte liquidatif de communauté.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que l'allotissement de l'intégralité de l'actif de communauté à l'un des époux et la prise en charge par l'autre de la totalité du passif commun ne constituaient pas un partage inégal. Par conséquent, le notaire n'était pas tenu à un devoir de conseil sur les conséquences de la prestation compensatoire. La Cour a également relevé que le notaire n'était pas tenu de vérifier les déclarations des parties et que l'homologation de la convention de divorce par le juge permettait de présumer que M. X avait reçu toute l'information nécessaire avant de prendre sa décision.

PORTÉE : La décision de la Cour de cassation confirme que le notaire n'est pas tenu à un devoir de conseil sur les conséquences de la prestation compensatoire lorsque celle-ci est prévue dans une convention de divorce par consentement mutuel conclue entre les époux en présence de leur avocat et soumise à l'homologation du juge. La Cour souligne également que l'homologation de la convention de divorce par le juge permet de présumer que les parties ont reçu toute l'information nécessaire avant de prendre leur décision.

TEXTES VISÉS : Code civil (articles 826, 1382)

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