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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2015, concerne la question de la qualification d'une sanction disciplinaire infligée à un notaire condamné pénalement.

Faits : M. X, notaire, a été condamné définitivement par une juridiction répressive à une peine d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction professionnelle temporaire pour escroqueries et abus de confiance dans l'exercice de ses fonctions. Par la suite, il a fait l'objet de poursuites disciplinaires.

Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé qu'il n'y avait pas lieu à sanction disciplinaire, considérant que la destitution demandée était une sanction de nature pénale, relevant du principe ne bis in idem, puisque M. X avait déjà été condamné pénalement à une peine complémentaire d'interdiction professionnelle temporaire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la destitution d'un notaire, sanction disciplinaire, pouvait être considérée comme une sanction de nature pénale, au sens du principe ne bis in idem.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a considéré que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale prévue en matière pénale et la sanction disciplinaire de destitution susceptible de frapper un notaire sont de nature différente. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes applicables en considérant que la destitution relevait du principe ne bis in idem.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la distinction entre les sanctions pénales et les sanctions disciplinaires. Elle affirme que la destitution d'un notaire, en tant que sanction disciplinaire, ne peut être assimilée à une sanction pénale. Ainsi, le principe ne bis in idem ne s'applique pas dans ce cas précis.

Textes visés : L'arrêt se fonde sur l'article 4 § 1 du protocole n° 7, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

L'arrêt se fonde sur l'article 4 § 1 du protocole n° 7, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

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