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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2015, porte sur la question de l'équilibre entre le droit au respect de la vie privée et le droit à l'information du public, dans le contexte de la révélation de l'orientation sexuelle d'une personnalité politique.

Faits : M. X et M. Y ont assigné la société Editions Jacob-Duvernet en référé afin d'obtenir l'interdiction de la diffusion d'un livre qui révélait leur homosexualité et leur vie commune. Ils estimaient que cette diffusion portait atteinte à leur vie privée.

Procédure : La cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de M. X et a autorisé la publication du livre en supprimant seulement les passages relatifs à l'homosexualité de M. Y et à sa vie commune avec M. X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la révélation de l'orientation sexuelle d'une personnalité politique pouvait être justifiée au regard du débat d'intérêt général sur le mariage entre personnes de même sexe et les relations entre le parti politique de cette personnalité et les homosexuels.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la révélation de l'orientation sexuelle de M. X, secrétaire général du Front national, dans un ouvrage portant sur un sujet d'intérêt général, à savoir l'évolution du parti politique sur la question du mariage entre personnes de même sexe, était justifiée. La Cour a estimé que l'auteur avait le droit de s'exprimer et de faire état de cette information, et que cela était proportionné au but légitime poursuivi.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le droit au respect de la vie privée peut être limité lorsque la révélation de certains faits est justifiée par un débat d'intérêt général. Elle souligne également que l'orientation sexuelle fait partie de la vie privée et que sa révélation ne préjuge en rien de la position d'une personnalité politique sur des questions politiques.

Textes visés : Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 9 du code civil.

Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 9 du code civil.

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