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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 mars 2017, concerne la responsabilité d'une association tutélaire et de son assureur dans le paiement des frais d'hébergement d'une personne protégée.

Faits : Mme Z..., placée sous curatelle renforcée, est hébergée dans un foyer d'accueil médicalisé géré par l'Association Rey-Leroux à partir du 6 juin 2005. Les frais d'hébergement ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale qu'à partir de décembre 2005, laissant un impayé. L'Association Rey-Leroux assigne alors l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine et son assureur, la société SMACL assurances, pour les voir condamner à lui payer cette somme.

Procédure : L'arrêt attaqué est rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes. Les demanderesses forment un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine et son assureur peuvent être tenus responsables du paiement des frais d'hébergement de Mme Z...

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle estime que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des demanderesses qui invoquaient la faute de l'Association Rey-Leroux dans la gestion du dossier de la personne hébergée. La cour d'appel aurait dû examiner si l'Association Rey-Leroux avait commis une faute en laissant s'écouler près d'une année avant de constater que certains frais d'hébergement n'étaient pas couverts par l'aide sociale et d'en alerter le curateur.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que tous les organes de la mesure de protection judiciaire, y compris le curateur, sont responsables du dommage résultant d'une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions. Elle souligne également que l'établissement hébergeant une personne protégée n'a pas à solliciter le bénéfice de l'aide sociale pour cette dernière, mais que le curateur doit vérifier l'octroi de cette aide ou la solliciter si nécessaire. Enfin, la Cour de cassation rappelle que la cour d'appel doit répondre à tous les moyens soulevés par les parties.

Textes visés : Article 455 du code de procédure civile, article 421 du code civil, articles 512 et 1382 du code civil, articles L. 116-1, L. 311-1, L. 312-1, 7°, L. 344-5 et D. 311-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article 455 du code de procédure civile, article 421 du code civil, articles 512 et 1382 du code civil, articles L. 116-1, L. 311-1, L. 312-1, 7°, L. 344-5 et D. 311-1 du code de l'action sociale et des familles.

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