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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 février 2017, porte sur la responsabilité d'une clinique suite à une infection nosocomiale. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clinique peut être tenue responsable des dommages subis par la victime et si les ayants droit de la victime peuvent être indemnisés. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.

Faits : [A] [E] a subi une infection nosocomiale à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée par le Dr [S] au sein de la Clinique Saint-Charles. Cette infection a entraîné une amputation des membres inférieurs et a causé un déficit fonctionnel de 70%. [A] [E] est décédé ultérieurement. Ses ayants droit ont assigné la clinique en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.

Procédure : La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers. Les ayants droit de [A] [E] ont également formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la clinique peut être tenue responsable des dommages subis par la victime et si les ayants droit de la victime peuvent être indemnisés.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] du désistement de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle a également cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de Mme [H] [E] à l'égard de l'ONIAM au titre de son préjudice d'accompagnement. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux.

Portée : La cour de cassation a confirmé que la responsabilité de la clinique ne peut être engagée que pour faute, conformément à l'article L. 1142-21 du code de la santé publique. Elle a également précisé que les préjudices subis par les victimes par ricochet du vivant de la victime directe ne peuvent pas être indemnisés par la solidarité nationale, sauf en cas de décès résultant exclusivement d'un accident médical, d'une infection endogène ou d'une infection nosocomiale.

Textes visés : Article L. 1142-1, L. 1142-1-1 et L. 1142-21 du code de la santé publique.

Article L. 1142-1, L. 1142-1-1 et L. 1142-21 du code de la santé publique.

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