Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 octobre 2015, concerne la prise en charge des frais de transport de l'enfant dans le cadre du droit de visite et d'hébergement du parent non gardien.
Faits : Un arrêt du 6 avril 2010 avait fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère et avait organisé le droit de visite et d'hébergement du père. Cet arrêt prévoyait que les frais de transport de l'enfant seraient partagés par moitié entre les parents. Suite à cet arrêt, le père a assigné la mère en liquidation de sa créance au titre de ces frais de transport, tandis que la mère a demandé la compensation de cette créance avec les pensions alimentaires impayées par le père.
Procédure : Le jugement de la juridiction de proximité de Cholet a condamné la mère à payer une somme au père au titre des frais de transport et a rejeté la demande reconventionnelle de la mère en compensation des pensions alimentaires impayées. La mère a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les frais de transport exposés par le père pour aller chercher l'enfant, le ramener chez la mère et retourner chez lui devaient être pris en charge par la mère, en plus de la moitié des frais de transport de l'enfant.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement de la juridiction de proximité de Cholet. Elle a considéré que cette juridiction avait méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 6 avril 2010 en condamnant la mère à payer une somme au père au titre des frais de transport exposés par ce dernier. La Cour de cassation a également relevé que la juridiction de proximité avait faussement appliqué l'article 1293, 3°, du code civil en refusant la demande reconventionnelle de la mère en compensation des pensions alimentaires impayées.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'autorité de chose jugée s'attache au dispositif d'un jugement et que les frais de transport de l'enfant doivent être pris en charge par moitié par les parents, sans inclure les frais exposés par le parent pour aller chercher l'enfant. Elle précise également que la compensation entre une créance de pensions alimentaires impayées et une dette de remboursement de frais de transport est possible, même si la créance a un caractère alimentaire.
Textes visés : Articles 1351 et 480 du code civil, article 1293, 3°, du code civil.
Articles 1351 et 480 du code civil, article 1293, 3°, du code civil.