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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 octobre 2015, concerne la question de l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger.

Faits : La société Dakin International Ltd (Dakin) et son président directeur, M. X..., ont conclu un accord de principe avec la société FTME portant sur la cession de 90% des actions de la société ACE. Un différend étant survenu entre les parties, celles-ci ont mis en œuvre la clause compromissoire stipulée par le contrat de vente d'actions. Une sentence rendue à Londres a ordonné la cession des actions à Dakin et à M. X... après paiement d'une certaine somme.

Procédure : Le président du tribunal de grande instance de Paris a conféré l'exequatur à la sentence. M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance d'exequatur peut être annulée en cas d'excès de pouvoirs du juge de l'exequatur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'ordonnance d'exequatur. Elle considère que les moyens tirés de l'insuffisance ou de l'imperfection des pièces soumises au juge de l'exequatur sont irrecevables. Elle estime également que M. X... était lié par la convention d'arbitrage stipulée par le contrat de cession, en tant que garant de l'exécution du contrat.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger ne peut être annulé que en cas d'excès de pouvoirs du juge de l'exequatur. Elle confirme également que les moyens tirés de l'insuffisance ou de l'imperfection des pièces soumises au juge de l'exequatur ne peuvent pas être soulevés dans le cadre du recours contre la sentence arbitrale.

Textes visés : Code de procédure civile, articles 1514, 1515, 1520 et 1525.

Code de procédure civile, articles 1514, 1515, 1520 et 1525.

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