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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2016, porte sur la recevabilité d'une demande de M. U visant à intégrer dans l'actif de la communauté les parts sociales d'une société.

Faits : Après le divorce de Mme K et de M. U, un notaire a dressé un procès-verbal de difficultés concernant la liquidation et le partage de leur communauté. Par un arrêt du 24 octobre 2011, une cour d'appel a déterminé les éléments composant l'actif de la communauté.

Procédure : M. U a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 1er septembre 2015.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de M. U, visant à intégrer dans l'actif de la communauté les parts sociales d'une société, est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. U. Elle considère que la demande de ce dernier est irrecevable, car elle n'a pas été mentionnée dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire. Selon les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants mentionnés dans le procès-verbal de difficultés est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le procès-verbal de difficultés lie la juridiction sur les points de désaccord à trancher entre les copartageants. Ainsi, toute demande distincte de celles mentionnées dans le procès-verbal est irrecevable, sauf si le fondement des prétentions est né ou révélé après ce rapport.

Textes visés : Articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.

Articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.

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