Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 novembre 2013, porte sur la question de la créance de salaire différé dans le cadre d'une succession.
Faits : Amédée X est décédé le 13 septembre 1996, laissant pour lui succéder son épouse Denise Y et leurs cinq enfants. L'un des enfants, Philippe X, a demandé le paiement d'une créance de salaire différé à l'encontre de la succession de sa mère.
Procédure : M. X a fait appel de la décision de rejet de sa demande. La cour d'appel a confirmé le rejet de sa demande, considérant que sa mère n'était pas coexploitante de la tenue maraîchère exploitée par son mari.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X peut exercer sa créance de salaire différé sur la succession de sa mère.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que la créance de salaire différé est une dette de l'exploitant et non du propriétaire du fonds rural. La cour d'appel a souverainement décidé que la mère de M. X n'était pas co-exploitante et n'avait pas participé de manière effective à l'activité professionnelle de son mari. Par conséquent, la demande de M. X à l'encontre de la succession de sa mère est irrecevable.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la créance de salaire différé ne peut être exercée que si les époux étaient coexploitants. Elle confirme que la participation occasionnelle aux travaux de la tenue maraîchère ne suffit pas pour être considérée comme coexploitante. Ainsi, la décision de la cour d'appel est confirmée.
Textes visés : Articles L. 321-13 et L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime, articles 1409 et 1499 du code civil.
Articles L. 321-13 et L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime, articles 1409 et 1499 du code civil.