Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 novembre 2013, porte sur la recevabilité d'une action en contestation de paternité.
Faits : Yves-Mayeul a été inscrit sur les registres de l'état civil comme né le 28 octobre 2003 de M. X... et de Mme Y..., son épouse. M. Z... a assigné M. X... en contestation de paternité, revendiquant sa paternité sur l'enfant Yves-Mayeul.
Procédure : L'action en contestation de paternité a été déclarée irrecevable par le tribunal de grande instance. Par la suite, le juge des tutelles a désigné le président du conseil général en qualité d'administrateur ad hoc pour représenter l'enfant. La cour d'appel a déclaré l'action recevable et ordonné une expertise biologique.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si l'action en contestation de paternité est recevable.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel.
Portée : La cour de cassation considère que l'action en contestation de paternité est recevable, car l'assignation a été dirigée contre le parent contesté, qui est également le représentant légal de l'enfant. De plus, la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter l'enfant a été faite avant l'expiration du délai de prescription de cinq ans.
Textes visés : Articles 388-2, 389-3, 332, 333 du code civil et article 3-1 de la Convention des droits de l'enfant.
Articles 388-2, 389-3, 332, 333 du code civil et article 3-1 de la Convention des droits de l'enfant.