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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 mars 2013, concerne une affaire de liquidation et de partage de succession. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge devait ordonner la communication de pièces invoquées par une partie si celles-ci n'avaient pas été communiquées de manière spontanée. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci aurait dû ordonner la communication des pièces demandées par la partie.

Faits : Des difficultés sont survenues dans la liquidation et le partage de la succession de Gérard X..., décédé le 7 octobre 1990, entre sa fille Mme Y... et sa veuve et leurs deux enfants, M. Philippe X... et Mme Z... (les consorts X...). Mme Y... a fait valoir que certaines pièces n'avaient jamais été communiquées.

Procédure : Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Montpellier a statué au fond et a rejeté la demande de Mme Y... de réouverture des débats afin d'ordonner la communication des pièces demandées.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel aurait dû ordonner la communication des pièces demandées par Mme Y...

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel aurait dû ordonner la communication des pièces demandées par Mme Y... car celle-ci avait soutenu, sans être contredite, avoir demandé en vain par voie de sommation la communication de ces pièces.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge doit faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Si la communication des pièces n'est pas faite spontanément, il peut être demandé au juge d'enjoindre cette communication. Dans cette affaire, la cour d'appel aurait dû ordonner la communication des pièces demandées par Mme Y... car celle-ci avait fait une demande en ce sens.

Textes visés : Articles 16, 132 et 133 du code de procédure civile.

Articles 16, 132 et 133 du code de procédure civile.

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