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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 mars 2013, porte sur la question de l'administration légale des biens d'un enfant mineur dans le cadre d'une succession.

Faits : Philippe X est décédé le 20 septembre 2009, laissant derrière lui son épouse, Mme Y, avec qui il était en instance de divorce, et deux enfants mineurs, Delphine et Lydéric. Le défunt avait rédigé deux testaments, l'un olographe daté du 3 février 2004 et l'autre authentique du 20 juillet 2009. Ces testaments désignaient les deux enfants comme légataires universels en pleine propriété et par parts égales. Les testaments prévoyaient également que si Lydéric était encore mineur au moment du décès de son père, sa tante ou son oncle paternel serait chargé de l'administration légale de ses biens jusqu'à sa majorité.

Procédure : Mme Y a contesté la désignation de Mme X, épouse Z, en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur. Elle a donc formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen qui avait confirmé cette désignation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions testamentaires de Philippe X, prévoyant que les biens de son fils mineur seraient administrés par sa tante ou son oncle paternel, étaient valables et pouvaient déroger à l'administration légale des père et mère.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme Y et a confirmé la désignation de Mme X en tant qu'administrateur légal des biens du fils mineur. La Cour a considéré que les dispositions testamentaires de Philippe X exprimaient sa volonté de léguer ses biens à son fils mineur à la condition qu'ils soient administrés par sa sœur ou son frère, en cas de minorité de celui-ci au moment du décès. La Cour a également souligné que l'article 389-3 du code civil permettait au disposant de soustraire à l'administration légale des père et mère les biens donnés ou légués à un mineur, sans aucune exception pour la réserve héréditaire.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la validité des dispositions testamentaires qui dérogent à l'administration légale des père et mère. Elle souligne également que l'article 389-3 du code civil permet au disposant de soustraire certains biens à cette administration légale, sans distinction liée à la réserve héréditaire.

Textes visés : Article 389-3 du code civil.

Article 389-3 du code civil.

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