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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 juin 2018, porte sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés exercée par un vendeur intermédiaire contre le fabricant d'un véhicule d'occasion.

Faits : Le 28 novembre 2014, M. X... et Mme A... ont acheté un véhicule d'occasion de marque BMW auprès de la société Jean Lain Autosport. Suite à une panne survenue en juillet 2015, les acquéreurs ont assigné le vendeur et le fabricant en référé aux fins d'expertise, alléguant l'existence d'un vice caché.

Procédure : La société Jean Lain Autosport a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry, qui a mis hors de cause le fabricant et rejeté la demande de la société Jean Lain Autosport tendant à ce que l'expertise soit diligentée au contradictoire de la société BMW France.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription de l'action en garantie des vices cachés exercée par le vendeur intermédiaire contre le fabricant est reportée au jour où le vendeur intermédiaire est assigné par l'acquéreur final.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire contre le fabricant, prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, court à compter de la vente initiale du véhicule. Ainsi, l'action en garantie des vices cachés, engagée par les acquéreurs après la vente initiale, est manifestement irrecevable, et l'action récursoire contre le fabricant ne peut offrir à l'acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire.

Portée : La Cour de cassation confirme que le délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés contre le fabricant court à compter de la vente initiale du véhicule. Ainsi, si l'action est engagée après l'expiration du délai de prescription de droit commun prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, elle est irrecevable. Cette décision vise à garantir la sécurité juridique et à éviter que l'action récursoire contre le fabricant ne prolonge indéfiniment la durée de la garantie des vices cachés.

Textes visés : Article 1648 du code civil, article L. 110-4 du code de commerce, article 2232 du code civil, loi du 17 juin 2008.

Article 1648 du code civil, article L. 110-4 du code de commerce, article 2232 du code civil, loi du 17 juin 2008.

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