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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 avril 2018, porte sur la qualification d'un contrat dénommé "Passeport crédit" en tant que crédit renouvelable par fractions. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si ce contrat peut être qualifié de crédit renouvelable et si chaque emprunt doit être considéré comme un prêt distinct, justifiant ainsi l'acceptation d'une offre préalable et ouvrant droit à rétractation.

Faits : Le litige concerne la qualification d'un contrat dénommé "Passeport crédit" conclu le 5 janvier 2012. La question porte sur la nature de ce contrat et plus précisément sur sa qualification en tant que crédit renouvelable par fractions.

Procédure : Le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 12 décembre 2017, afin de clarifier la qualification du contrat en question.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrat "Passeport crédit" peut être qualifié de "crédit renouvelable par fractions" au sens de l'article L. 312-57 du code de la consommation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation estime que le contrat "Passeport crédit" ne peut pas être qualifié de crédit renouvelable par fractions. En effet, ce contrat permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, avec des modalités de remboursement prédéterminées et un taux fixe spécifique pour chaque emprunt. Chaque emprunt doit donc être considéré comme un prêt personnel ou affecté, justifiant ainsi l'acceptation d'une offre préalable et ouvrant droit à rétractation.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la qualification d'un contrat de crédit renouvelable par fractions. Elle précise que pour être qualifié de crédit renouvelable, le contrat doit permettre une utilisation fractionnée du montant du crédit consenti, sans négociation des clauses essentielles à chaque emprunt. Dans le cas contraire, chaque emprunt doit être considéré comme un prêt distinct, nécessitant l'acceptation d'une offre préalable et ouvrant droit à rétractation.

Textes visés : Article L. 312-57 du code de la consommation, articles L. 311-16 et L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile.

Article L. 312-57 du code de la consommation, articles L. 311-16 et L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile.

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