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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 octobre 2016, porte sur la qualification d'un financement d'un appartement indivis par un époux dans le cadre d'un régime de participation aux acquêts. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si ce financement constitue une donation indirecte révocable ou un acte rémunératoire et indemnitaire. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en relevant une violation de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 214 du code civil.

Faits : Suite à un divorce prononcé en 1999, des difficultés sont survenues lors des opérations de liquidation et de partage du régime de participation aux acquêts entre M. O... et Mme W....

Procédure : M. O... forme un pourvoi contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux. Il invoque deux moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le financement par M. O... d'un appartement indivis constitue une donation indirecte révocable ou un acte rémunératoire et indemnitaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle relève que la cour d'appel a relevé d'office un moyen sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, ce qui constitue une violation de l'article 16 du code de procédure civile. De plus, la cour d'appel a considéré à tort que le financement de l'appartement par M. O... participait de la contribution aux charges du mariage, alors que cela ne relève pas de cette notion selon l'article 214 du code civil.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect du principe de la contradiction et de l'invitation des parties à présenter leurs observations. Elle précise également que le financement d'un investissement locatif par un époux ne relève pas de la contribution aux charges du mariage. Cette décision s'appuie sur les articles 16 du code de procédure civile, 214 et 815-10 du code civil.

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