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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 octobre 2016, concerne un litige opposant la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à Mme [G] [K], épouse [F]. La question soulevée est celle de la responsabilité de Mme [K] en tant qu'épouse survivante dans le remboursement d'une ouverture de crédit contractée par son défunt mari. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Metz et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nancy.

Faits : Par un acte notarié du 30 novembre 1995, Mme [K] et [T] [F] ont adopté le régime de la communauté universelle. Suite au décès de [T] [F], la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a fait pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de Mme [K] et l'a assignée en justice pour obtenir le remboursement d'une ouverture de crédit et d'un découvert sur un compte ouvert au nom de son mari.

Procédure : La banque a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz. Mme [K] a également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme [K] est tenue de rembourser l'ouverture de crédit contractée par son défunt mari.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle retient que Mme [K] n'a pas signé la demande d'ouverture de crédit et que les dispositions de l'article 1415 du code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle. Par conséquent, l'emprunt contracté par [T] [F] sans le consentement exprès de son épouse n'a pu engager la communauté. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nancy.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les dispositions de l'article 1415 du code civil sont impératives et s'appliquent aux époux mariés sous un régime de communauté universelle. Elle confirme que l'emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre époux ne peut engager la communauté. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nancy pour qu'elle statue à nouveau sur le litige.

Textes visés : Article 1415 du code civil, Article 1524 du code civil, Article 1526 du code civil, Article 220 du code civil, Article 1134 du code civil, Article 455 du code de procédure civile, Article 624 du code de procédure civile, Article 700 du code de procédure civile, Article 1 du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Article 4 du code de procédure civile, Article 5 du code de procédure civile, Article 625 du code de procédure civile, Article 1382 du code civil, Article 1289 du code civil, Article 1291 du code civil.

Article 1415 du code civil, Article 1524 du code civil, Article 1526 du code civil, Article 220 du code civil, Article 1134 du code civil, Article 455 du code de procédure civile, Article 624 du code de procédure civile, Article 700 du code de procédure civile, Article 1 du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Article 4 du code de procédure civile, Article 5 du code de procédure civile, Article 625 du code de procédure civile, Article 1382 du code civil, Article 1289 du code civil, Article 1291 du code civil.

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