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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 juillet 2017, porte sur la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande de transcription des actes de naissance d'enfants nés à l'étranger.

Faits : Valentina et Fiorella Y... sont nées en Californie, aux États-Unis, et leurs actes de naissance mentionnent M. Y... comme père et Mme Z... comme mère. En 2000, M. Y... demande la transcription de ces actes de naissance sur les registres de l'état civil français, mais sa demande est refusée en raison d'une suspicion de recours à une convention de gestation pour autrui. Par la suite, les actes de naissance sont transcrits puis annulés sur les registres de l'état civil consulaire. Une décision de la Cour européenne des droits de l'homme constate une violation du droit des enfants au respect de leur vie privée.

Procédure : M. et Mme Y... assignent le procureur de la République devant le juge des référés afin d'obtenir la transcription des actes de naissance de leurs enfants sur les registres de l'état civil.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge des référés est compétent pour statuer sur cette demande de transcription.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la demande de transcription des actes de naissance se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à une décision devenue irrévocable. Elle rappelle que l'obligation pour les autorités françaises de se conformer à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur une demande de transcription d'actes de naissance lorsque celle-ci se heurte à l'autorité de la chose jugée. Elle rappelle également que l'obligation pour les autorités françaises de se conformer à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive.

Textes visés : Article 46, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article L. 452-1 du code de l'organisation judiciaire, article 809 du code de procédure civile.

Article 46, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article L. 452-1 du code de l'organisation judiciaire, article 809 du code de procédure civile.

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