Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 novembre 2015, concerne l'extinction de l'action en révocation des donations par le décès du donateur.
Faits : Petar X. et Mme Y. se sont mariés en 1977 sous le régime français de la séparation de biens. Suite à leur divorce prononcé en 2008 par une juridiction serbe, Petar X. a intenté une action en révocation des donations consenties durant le mariage. Un jugement a constaté la révocation des donations et ordonné la restitution des biens donnés. Après le décès de Petar X., son épouse, Mme Véra X., et sa fille, Mme Natalija X., sont intervenues à l'instance en tant qu'héritières pour poursuivre l'action en révocation des donations.
Procédure : Les héritières ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 7 janvier 2015.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les héritières sont recevables à poursuivre l'action en révocation des donations après le décès du donateur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle constate que les héritières sont recevables à poursuivre l'action en révocation des donations, car l'instance introduite par le donateur valait nécessairement révocation des donations consenties à Mme Y. De plus, les héritières peuvent poursuivre l'instance engagée par leur auteur.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la faculté de révocation des donations consenties pendant le mariage est strictement personnelle au donateur et n'est pas transmissible à ses héritiers. Cependant, lorsque le donateur décède en cours d'instance, ses héritiers peuvent poursuivre l'action en révocation des donations. Ainsi, l'action en révocation des donations n'est pas éteinte par le décès du donateur.
Textes visés : Article 1096 du code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004), article 384 du code de procédure civile.
Article 1096 du code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004), article 384 du code de procédure civile.